La garantie fédérale en droit constitutionnel

Selon Vincent Martenet, Commentaire romand de la Constitution fédérale, p. 1327 N. 54, les cas de refus d’octroyer la garantie fédérale à une disposition sont très rares en pratique. L’exemple le plus fameux est l’article 138 de la Constitution jurassienne, aux termes duquel « la République et Canton du Jura peut accueillir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s’est régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton intéressé ». (…) Après des débats assez nourris, l’Assemblée fédérale décida finalement de refuser la garantie à l’article 138 de la Constitution jurassienne (…). De nombreux constitutionnalistes ont critiqué cette décision au motif qu’elle était avant tout politique. Or l’Assemblée fédérale ne peut refuser la garantie que pour des motifs juridiques.

Selon Adreas Auer,  Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, I, page 583 N. 1715, l’Assemblée fédérale ne peut refuser la garantie que si la norme constitutionnelle cantonale ne peut être interprétée de manière conforme au droit fédéral. En d’autres termes, lorsque la norme est susceptible de plusieurs interprétations, dont l’une est conforme et d’autres contraires au droit fédéral, l’Assemblée fédérale doit retenir la première au détriment des secondes. C’est ce qu’exprime le principe d’interprétation conforme à la Constitution.

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